45. Outre les autorisations mentionnées à l’article 44, le directeur de la Direction des systèmes de la clientèle des services partagés et le directeur de la Direction de la gestion de la transition sont autorisés à signer, pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services, les contrats de services imputables au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 100 000 $.